2.9.4.1. Ligne d’avertissement: Une ligne d’avertissement doit être:1° continue et installée sur tous les côtés de l’aire de travail qu’elle délimite;
2° placée à une distance de 2 m ou plus de tout endroit d’où un travailleur pourrait faire une chute de hauteur;
3° constituée d’une bande rigide, d’un câble ou d’une chaîne pouvant résister à une force de traction d’au moins 2,22 kN;
4° munie de fanions faits de matériaux à haute visibilité et disposés à des intervalles n’excédant pas 2 m;
5° en mesure de résister à une charge de 100 N appliquée horizontalement à son point le plus haut ou verticalement à son centre entre 2 potelets;
6° complétée, à chaque point d’accès, aire d’entreposage ou aire de levage, par un chemin constitué de 2 lignes disposées parallèlement. Toutefois, lorsque le chemin menant à l’accès de l’aire de travail est situé à plus de 5 m de distance de celui-ci, il n’est pas nécessaire de poursuivre la ligne au-delà de cette distance. Par ailleurs, aux endroits où le chemin d’accès origine d’un bord de toit, un garde-corps doit, conformément à l’article 2.9.2., être installé en bordure du toit afin de couvrir les 3 premiers mètres de chaque côté de l’origine du chemin d’accès;
7° installée de manière à ce que la ligne soit:a) située à une hauteur comprise entre 0,7 m de la surface à son point le plus bas et 1,2 m à son point le plus haut;
b) supportée par des potelets disposés à des intervalles n’excédant pas 2,5 m;
c) attachée à chaque potelet de manière à ce qu’une poussée sur la ligne, entre 2 potelets, n’entraîne pas un affaissement équivalent de la ligne entre les potelets adjacents.